dimanche 16 septembre 2018

Réforme du droit d'auteur : article 11 de la directive européenne [sept. 2018]

Le 12 septembre 2018, le parlement européen a adopté la "directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique". 

La mouture finale de l'article 11, sur les nouveaux droits de "protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques" [1], et qui a cristallisé les débats, met en évidence les points suivants :
  1. la problématique concerne non seulement les "éditeurs de publication de presse" et les "prestataires de services de la société de l'information" mais aussi les "auteurs" et les "utilisateurs particuliers" :
  2. pour les "utilisateurs particuliers", il y a des utilisations "à titre privé" et des possibles utilisations "commerciales";
  3. pour les "auteurs", il existe des droits "protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus" et qu'il appartient à ces premiers "d'exploiter leurs œuvres (...) indépendamment de la publication de presse";
  4. la création de valeur doit bénéficier également aux  "auteurs [qui] reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires [de ces nouveaux droits]",
  5. les "simples hyperliens accompagnés de mots isolés" ne sont pas soumis à ces droits.

Une mise en œuvre du point 3, qui distingue les droits d'une publication de presse d'autres droits, peut être observée dans le content marketing adressé tant par les médias que les agences de presse [2].


Comme il appartient aux auteurs d'exploiter leurs oeuvres indépendamment de la piblication de presse, les auteurs d'article dans les espaces de tribune pourront lire attentivement les conditions générales d'utilisation (CGU) des médias productrices de ces tribunes, qui peuvent évoluer avec le temps [3].




[1]  Source, sur le site du parlement européen

"Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques

1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à (...) de la directive 2001/29/CE* afin qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de services de la société de l’information .

1 bis. Ces droits  (...) n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers.

2. [Ces] droits
  • laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs (...), à l'égard des œuvres (...) inclus dans une publication de presse.
  • [sont] inopposables aux auteurs (...)et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres (...) indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2 bis. [Ces] droits ne s’appliquent pas aux simples hyperliens accompagnés de mots isolés.(...)

3. (...)

4. [Ces] droits
  • expirent cinq ans après la publication de la publication de presse (...).
  • ne s’applique[nt] pas avec effet rétroactif.
4 bis. (...) les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse."

*Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information  


[2] "Modèle d'affaires numériques A10 : publication d'articles de concert".
[3] Des effets de la réforme du droit d'auteur sur les CGU [des espaces de tribunes des médias]


Mise à jour du 29 mars 2019
 

 * Ce billet n'est qu'une simple opinion de l'auteur et qui reflète l'expérience propre de l'auteur. Ce billet n'engage en aucune façon ni pour une quelconque raison X-Propriété-Intellectuelle, ni aucun de ses membres (sauf l'auteur de ce billet en tant que simple opinion).

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